Le président de la République, sur proposition du ministère des Mines et de la Géologie, a pris un décret vendredi 2 octobre 2026 pour réglementer l’exportation de l’or et des métaux associés.
Article 1er : Un guichet unique d’exportation de l’or et des métaux associés, raffinés ou affinés, est mis en place à l’Office Guinéen d’Expertise de l’Or, du Diamant et autres Matières Précieuses (OGE).
Article 2 : Toute personne morale autorisée à exporter de l’or et des métaux associés raffinés ou affinés doit adresser à l’OGE une demande écrite pour la réception, l’évaluation et la certification d’origine du colis avant exportation. La demande est recevable uniquement si l’or et les métaux associés ont été raffinés ou affinés dans une raffinerie agréée et installée en Guinée.
Article 3 : La demande d’évaluation doit inclure :
* Le poids de l’or et des métaux associés raffinés ou affinés à exporter ;
* Le certificat de raffinage ou d’affinage délivré par une raffinerie agréée en Guinée ;
* Le rapport de tirage et/ou d’analyse avant et après le raffinage ou l’affinage ;
* La date et l’heure de l’exportation ;
* Le nom de la compagnie aérienne et le numéro du vol ;
* Le nom et l’adresse de la destination finale ;
* Une copie du certificat d’immatriculation fiscale et du quitus fiscal à jour ;
* Tout document prouvant l’origine licite de l’or et des métaux associés raffinés ou affinés et la régularité du circuit de raffinage ou d’affinage, ainsi que tout autre document jugé nécessaire.
Article 4 : À réception de la demande complète, l’OGE adresse une demande d’assistance à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) et à la Direction Générale des Douanes (DGD) pour l’exportation.
Article 5 : L’or et les métaux associés raffinés ou affinés sont pesés, emballés et scellés à la raffinerie en présence du déposant ou du propriétaire, des représentants de la DGD, de l’OGE, de la Brigade Anti-Fraude des Matières Précieuses et de la BCRG, avant d’être escortés vers l’aéroport ou conservés dans les caveaux de la raffinerie pour une exportation dans un délai maximum de 15 jours.
Article 6 : Avant toute exportation, la société paie la taxe à la production industrielle ou semi-industrielle de l’or et des métaux associés, calculée sur la base du poids et de la teneur de l’or et des métaux associés raffinés ou affinés, selon le fixing de l’après-midi (heure de Londres/Royaume-Uni).
Article 7 : Le convoyage est assuré par la DGD, la Brigade Anti-Fraude des Matières Précieuses, la BCRG, en collaboration avec l’OGE et les sociétés de sécurité compétentes.
Article 8 : La raffinerie transmet à l’OGE, à la BCRG, à la DGD et au Laboratoire National de la Géologie un rapport de raffinage ou d’affinage indiquant :
* L’identité de la société ;
* L’origine de l’or et des métaux précieux ;
* Le poids reçu ;
* Le poids raffiné ou affiné ;
* Le titre obtenu ;
* Les pertes techniques ;
* La date du raffinage ou d’affinage et les références du lot.
Article 9 : Les droits, taxes et frais sont liquidés et payés avant exportation, sur la base du rapport de raffinage ou d’affinage et du rapport de titrage. Toute différence est réglée par la société dans un délai de 72 heures après notification.
Article 10 : La fixation et la répartition des frais des services impliqués dans la procédure sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines, du Ministre en charge des Finances et du Gouverneur de la BCRG.
Article 11 : Le Ministre en charge des Mines, le Ministre en charge des Finances et du Budget, et le Gouverneur de la BCRG sont chargés de l’application du présent décret.
